En novembre 2018, une instruction relative à l’honorabilité des éducateurs sportifs et à la protection des pratiquants était publiée. Il s’agit de l’instruction DS/DSB2/2018/283 du 22 novembre 2018 relative à la protection des pratiquants au sein des établissements d’activités physiques ou sportives.   Elle concerne :  

  • L’obligation d’honorabilité et la mise en oeuvre des mesures de sûreté concernant les éducateurs sportifs et les exploitants d’établissements d’APS ;
  • Les mesures de police administrative en cas de mise en danger de la sécurité des pratiquants ou d’absence de qualification ;
  • Les mesures de police judiciaire et les sanctions pénales en cas de non-respect de la réglementation ou des mesures de police administrative ;
  • Le rôle des fédérations sportives dans la protection des personnes pratiquant une APS au sein de leurs structures affiliées.

Le 2 avril 2021, un décret et deux arrêtés du ministère en charge des Sports viennent d’être publiés et complètent l’instruction ministérielle citée ci-dessus à la fois dans les principes à respecter et les modalités à mettre en oeuvre.

Les personnes soumises aux dispositions de l’article L212-9 et L322-1 ne peuvent pas exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L212-9. 

« A cette fin, les fédérations sportives recueillent les informations suivantes relatives à l’identité des personnes soumises aux dispositions des articles L212-9 et L322-1 : le nom, le prénom, la civilité, la date et le lieu de naissance. En outre, lorsque ces personnes sont nées à l’étranger, les noms et prénoms du père et de la mère font également partie des informations à recueillir.  Les fédérations peuvent peuvent faire l’objet d’un contrôle portant sur le respect de leurs obligations d’honorabilité.  Ce contrôle est réalisé par les services de l’Etat dans le cadre des dispositions des articles 706-53-7 et 776 du code de procédure pénale.

  • Recueillir les nom, prénom, civilité, date et lieu de naissance des personnes qui exploitent, enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive.
  • Lorsque ces personnes sont nées à l’étranger, les noms et prénoms du père et de la mère font également partie des informations à recueillir.
  • Il faut informer ces personnes qu’elles peuvent faire l’objet d’un contrôle de leur honorabilité (et pouvoir en faire la preuve).
  • Ces informations doivent être transmises aux services de l’État.

Ce complément de réglementation pose des questions de mise en oeuvre.    C’est donc à suivre  …. 

Pascal Lépine.

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